Política Interna del Canal del Informante
- INTRODUCTION, OBJET, ET APPLICATION
La Loi 2/2023, en date du 20 février, régulant la protection des personnes signalant des infractions réglementaires et luttant contre la corruption (ci-après dénommée Loi 2/2023), transpose dans le droit espagnol la Directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, en date du 23 octobre 2019, relative à la protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union.
Cette politique s'applique à Gestiones Comerciales Sportivas Genovés, S.L., avec le CIF B97688527 et le siège social situé à Ctra. De Simat, N.º 14, 46800, Xàtiva (Valence). Elle vise à établir un canal interne pour signaler d'éventuelles violations réglementaires, des violations des politiques internes et/ou éthiques, et à mettre en place un régime de protection pour le dénonciateur, conformément à la Loi 2/2023 du 20 février régulant la protection des personnes signalant des infractions réglementaires et luttant contre la corruption.
La Loi 2/2023 explique dans son préambule, Partie III, que son objectif est de protéger, contre d'éventuelles représailles, les personnes qui, dans un contexte professionnel, détectent des infractions pénales ou administratives graves ou très graves et les signalent par le biais des mécanismes régulés par cette politique.
- CANAL DU DÉNONCIATEUR
L'entité a mis en place un canal du dénonciateur (ci-après, le CDD) en tant que canal privilégié pour recevoir des informations sur des actions ou des omissions pouvant constituer des infractions pénales ou administratives graves ou très graves, ainsi que d'autres actions prévues à l'article 2 de la Loi 2/2023.
Le canal est sous l'administration du Responsable du Système Interne du Canal (ci-après, le RSIC). L'accès à ce canal sera limité, dans le cadre de leurs compétences et fonctions, à:
- Le Responsable du Système Interne du Canal.
- L'administrateur(s) délégué(s) par le responsable du système.
- Les gestionnaires désignés pour le traitement de certaines dénonciations selon le domaine auquel elles correspondent.
Las fonctions de ces organes, selon le cas, seront les suivantes:
- Réception, enregistrement et gestion des plaintes reçues via le canal du dénonciateur.
- Désignation de la personne ou de l'équipe chargée de l'enquête sur les plaintes reçues.
- Assurer la protection des dénonciateurs et la confidentialité des plaintes reçues.
- Évaluation de la véracité et de la crédibilité des plaintes reçues.
- Prise de décisions sur les mesures appropriées en fonction des résultats de l'enquête.
- Suivi et révision périodique du processus de gestion des plaintes et de la politique interne de l'entreprise.
- Rédaction de rapports et de recommandations à l'intention de la haute direction sur les plaintes reçues et les mesures prises.
Le CII doit garantir techniquement la confidentialité ou, éventuellement, l'anonymat du dénonciateur, afin de le protéger contre toute fuite et représailles éventuelles auxquelles il pourrait être exposé.
Les dénonciateurs relevant du champ d'application de la loi peuvent faire leurs dénonciations par les moyens suivants :
- Lien vers le canal du dénonciateur :
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Envoi d'un courriel à l'adresse suivante : rrhh@gsport.es
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Courrier postal adressé à Carretera De Simat, Nº 14 46800, 46800, Xàtiva (Valencia) à l'attention de RSII : Fernando Márquez Monzó
-
En personne, sur demande de la personne informant, par le biais d'une demande adressée au RSII.
- CHAMP D'APPLICATION SUBJECTIF - SUJETS INFORMATEURS
Les personnes ayant une relation professionnelle ou salariée avec AEPD peuvent utiliser le canal interne d'information et bénéficier de la protection accordée par la Loi 2/2023 en tant qu'informateurs, pour communiquer des informations sur les actions ou omissions décrites à l'article 2 de la Loi 2/2023. Cette relation professionnelle ou salariée, impliquant une dépendance à l'égard de l'AEPD, justifie et rend appropriée une protection spéciale contre d'éventuelles représailles.
En tout état de cause, sont considérées comme informateurs, aux fins de cette AEPD, au sens de la Loi 2/2023 :
- Les personnes ayant le statut d'employés ou de salariés.
- Les travailleurs indépendants collaborateurs (freelance).
- Les actionnaires, participants et personnes appartenant à l'organe d'administration, de direction ou de supervision de l'entreprise, y compris les membres non exécutifs.
- Toute personne travaillant pour ou sous la supervision et la direction de contractants, sous-traitants et fournisseurs.
- Les informateurs communiquant ou divulguant publiquement des informations sur des infractions obtenues dans le cadre d'une relation de travail ou statutaire déjà terminée, les volontaires, les stagiaires, les travailleurs en formation indépendamment de la perception ou non d'une rémunération, ainsi que ceux dont la relation de travail n'a pas encore commencé, dans les cas où les informations sur les infractions ont été obtenues pendant le processus de sélection ou de négociation précontractuelle.
Il est important de souligner que les dénonciations faites par le biais du canal de l'informateur doivent être de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles doivent être étayées par des preuves et des faits concrets.
- DOMAINE OBJECTIF - FAITS DÉNONÇABLES
En ce qui concerne l'objet de l'information, il découle de la Loi 2/2023 que le canal interne d'information peut être utilisé pour signaler des comportements répréhensibles graves ou une corruption présumée, pouvant constituer des infractions pénales ou administratives graves ou très graves liées aux activités de l'entité, que l'informateur aurait observées ou sur lesquelles il aurait reçu des informations dans le cadre de son travail ou de sa relation professionnelle.
La Loi 2/2023 et la Directive (UE) 2019/1937 énumèrent notamment les informations relatives à :
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Les infractions relevant du champ d'application des actes de l'Union européenne énumérés à l'annexe de ladite Directive, concernant notamment :
- Les marchés publics,
- Les services, produits et marchés financiers, la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
- La sécurité des produits et la conformité,
- La sécurité des transports,
- La protection de l'environnement,
- La protection contre les radiations et la sécurité nucléaire,
- La sécurité alimentaire et des aliments pour animaux, la santé animale et le bien-être des animaux,
- La santé publique,
- La protection des consommateurs,
- La protection de la vie privée et des données personnelles, et la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.
-
Les infractions affectant les intérêts financiers de l'Union européenne, telles que prévues à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
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Les infractions affectant le marché intérieur, telles que prévues à l'article 26, paragraphe 2 du TFUE, y compris les infractions aux règles de l'Union européenne en matière de concurrence et d'aides d'État, ainsi que les infractions relatives au marché intérieur en ce qui concerne les actes violant les règles de l'impôt sur les sociétés ou les pratiques ayant pour but d'obtenir un avantage fiscal qui dénature l'objet ou le but de la législation applicable à l'impôt sur les sociétés.
-
Les actions ou omissions pouvant constituer une infraction pénale ou administrative grave ou très grave. Dans tous les cas, seront considérées toutes les infractions pénales ou administratives graves ou très graves impliquant une perte économique pour les finances publiques et la sécurité sociale.
La personne informant doit fournir au minimum la référence au domaine subjectif de l'infraction (matière ou norme violée : Droit de l'Union européenne ; infraction pénale ; ou infraction administrative) ; et une description aussi détaillée que possible des faits faisant l'objet de la communication (informations pertinentes sur ce qui s'est passé), en joignant la documentation dont elle pourrait disposer, le cas échéant.
De même, elle peut fournir son nom et prénom, ainsi qu'un numéro de téléphone, si elle choisit de ne pas effectuer cette communication de manière anonyme.
Si elle connaît l'identité de la personne responsable de l'irrégularité signalée, ou si elle a porté ces faits à la connaissance d'un autre organe ou entité par le biais d'un canal externe, elle peut également fournir ces informations.
- PROCÉDURE DE DÉNONCIATION
L'information peut être communiquée à l'entité de manière anonyme. Dans le cas contraire, l'identité de l'informateur sera réservée de manière confidentielle et limitée à la connaissance du RSII, des administrateurs délégués ou des gestionnaires nommés. Ces membres exerceront leurs fonctions de manière indépendante et autonome par rapport au reste des organes de l'entité ou de l'organisme et ne pourront recevoir aucune instruction de quelque nature que ce soit dans leur exercice, disposant de tous les moyens personnels et matériels nécessaires pour les mettre en œuvre.
L'entreprise s'engage à enquêter sur toutes les dénonciations d'éventuelles infractions ou manquements reçus par le biais du canal de dénonciation. Toutes les dénonciations seront examinées de manière impartiale et confidentielle, et des mesures appropriées seront prises en fonction des résultats de l'enquête, visant à protéger l'informateur.
L'information ou la dénonciation sera communiquée par le biais du canal interne d'information via l'application électronique spécifique à cet effet, identifiée et accessible depuis le site web : https://gsport.es
A la demande de l'informateur, la dénonciation peut également être présentée lors d'une réunion en personne qui aura lieu dans un délai maximal de sept jours. Le dénonciateur sera informé que la communication sera enregistrée, et il sera informé du traitement de ses données conformément au RGPD et à la LOPDPGDD. Lors de la présentation de l'information, le dénonciateur devra indiquer une adresse, une adresse e-mail ou un lieu sûr pour recevoir les notifications, à moins qu'il ne renonce expressément à la réception de toute communication concernant les actions menées par le RSII suite à l'information.
Une fois l'information reçue, elle sera enregistrée dans le système de gestion de l'information, en lui attribuant un code d'identification. Ce code sera contenu dans une base de données sécurisée, accessible exclusivement au personnel du RSII, dûment autorisé. Cette base de données enregistrera toutes les communications reçues avec les informations suivantes :
- Date de réception.
- Code d'identification.
- Actions entreprises.
- Mesures prises.
- Date de clôture.
Dans un délai de 7 jours civils maximum à compter de la réception, l'informateur recevra un accusé de réception, sauf s'il renonce expressément à recevoir des communications concernant l'enquête. Ces dénonciations seront gérées pendant une période maximale de 3 mois, sauf dans les cas de complexité particulière nécessitant une prolongation, auquel cas elle pourra être étendue jusqu'à 3 mois supplémentaires.
Une fois l'information enregistrée, le RSII et son équipe procéderont à analyser l'admissibilité conformément au champ d'application matériel et personnel prévu aux articles 2 et 3 de la Loi 2/2023.
L'entreprise s'engage à informer le dénonciateur de l'état de l'enquête et des mesures prises, dans la mesure du possible et sans compromettre la confidentialité et la protection du dénonciateur. Des informations complémentaires pourront être demandées concernant les faits communiqués via le canal.
De plus, l'entreprise s'engage à suivre toutes les dénonciations reçues et les mesures prises pour garantir l'efficacité de cette politique et améliorer continuellement le processus.
Toute information qui pourrait indiquer une infraction pénale sera immédiatement transmise au ministère public. En cas d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, elle sera transmise au parquet européen.
- PROTECTION DES INFORMATEURS
L'entreprise s'engage à protéger les personnes dénonçant des infractions ou des manquements, conformément à la Loi 2/2023.
- Actes constitutifs de représailles.
Les actes constitutifs de représailles, y compris les menaces de représailles et les tentatives de représailles contre les personnes faisant une dénonciation conformément à la loi, sont expressément interdits.
Les représailles sont définies comme tout acte ou omission interdit par la loi, ou qui, directement ou indirectement, constitue un traitement défavorable plaçant les personnes qui le subissent dans une position de désavantage particulier par rapport à d'autres dans le contexte professionnel, simplement en raison de leur statut d'informateurs ou de leur divulgation publique.
À des fins de la Loi 2/2023, et à titre indicatif, sont considérées comme des représailles celles qui se présentent sous forme de :
- Suspension du contrat de travail, licenciement ou rupture de la relation de travail ou statutaire, y compris la non-renouvellement ou la résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire une fois la période d'essai terminée, ou la résiliation anticipée ou l'annulation de contrats de biens ou de services, imposition de toute mesure disciplinaire, dégradation ou refus de promotions, et toute autre modification substantielle des conditions de travail, ainsi que la non-conversion d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, si le travailleur avait des attentes légitimes de se voir offrir un emploi à durée indéterminée ; sauf si ces mesures sont prises dans l'exercice régulier du pouvoir de direction en vertu de la législation du travail ou régissant le statut de la fonction publique, pour des circonstances, des faits ou des infractions avérés, et étrangers à la présentation de la dénonciation.
- Dommages, y compris ceux de nature réputationnelle, ou pertes économiques, coercitions, intimidations, harcèlement ou ostracisme.
- Évaluations ou références négatives concernant la performance professionnelle.
- Inclusion dans des listes noires ou diffusion d'informations dans un secteur spécifique, rendant difficile ou empêchant l'accès à l'emploi ou à la passation de marchés.
- Refus ou annulation d'une licence ou d'une autorisation.
- Refus de formation.
- Discrimination ou traitement défavorable ou injuste.
La personne dont les droits sont lésés en raison de sa communication ou divulgation, après expiration de la période de deux ans, peut demander la protection de l'autorité compétente, qui, de manière exceptionnelle et justifiée, peut prolonger la période de protection après avoir entendu les personnes ou organes pouvant être affectés. Le refus de prolonger la période de protection doit être motivé.
Les actes administratifs visant à empêcher ou à entraver la présentation de communications et de divulgations, ainsi que ceux constituant des représailles ou entraînant une discrimination après leur présentation en vertu de cette loi, seront nuls de plein droit et donneront lieu, le cas échéant, à des mesures correctives disciplinaires ou de responsabilité, pouvant inclure une indemnisation des dommages et préjudices causés.
- Mesures de protection de l'informateur contre les représailles
Les personnes qui communiquent des informations sur les actions ou omissions énumérées à la section QUATRIÈME, ou qui font une divulgation publique conformément à la Loi 2/2023, ne seront pas considérées comme ayant enfreint les restrictions de divulgation d'informations et ne seront responsables d'aucune manière en relation avec ladite communication ou divulgation publique, pour autant qu'elles aient des motifs raisonnables de croire que la communication ou la divulgation publique de ces informations était nécessaire pour révéler une action ou omission en vertu de ladite loi, sans préjudice des dispositions spécifiques de protection applicables dans le domaine du travail. Cette mesure n'affectera pas les responsabilités de nature pénale.
Ce qui précède s'applique également à la communication d'informations effectuée par les représentants des travailleurs, même s'ils sont soumis à des obligations légales de confidentialité ou de non-divulgation d'informations confidentielles. Cela est également sans préjudice des règles spécifiques de protection applicables dans le domaine du travail.
Les mesures de protection de l'informateur s'appliqueront également, le cas échéant, aux :
- a) personnes physiques assistant l'informateur dans le processus ;
- b) personnes physiques liées à l'informateur et susceptibles de subir des représailles, telles que les collègues de travail ou les membres de la famille de l'informateur ;
- c) personnes morales pour lesquelles l'informateur travaille ou avec lesquelles il entretient tout autre type de relation dans un contexte professionnel, ou dans lesquelles il détient une participation significative.
À ces fins, la participation au capital ou aux droits de vote correspondant aux actions ou aux participations est considérée comme significative lorsque, par sa proportion, elle permet à la personne qui la détient d'avoir une capacité d'influence sur la personne morale participée.
Les informateurs ne seront pas responsables de l'acquisition ou de l'accès à l'information qui est communiquée ou divulguée publiquement, à condition que ladite acquisition ou accès ne constitue pas un délit.
Toute autre responsabilité potentielle des informateurs découlant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas liés à la communication ou à la divulgation publique, ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une infraction en vertu de la Loi 2/2023, sera exigible conformément à la réglementation applicable.
Dans les procédures devant un tribunal ou une autre autorité, relatives aux préjudices subis par les informateurs, une fois que l'informateur a raisonnablement démontré avoir communiqué ou avoir fait une divulgation publique conformément à la Loi 2/2023 et avoir subi un préjudice, on présumera que le préjudice a été causé en représailles pour avoir informé ou fait une divulgation publique. Dans de tels cas, il incombera à la personne ayant pris la mesure préjudiciable de prouver que cette mesure était basée sur des motifs dûment justifiés non liés à la communication ou à la divulgation publique.
Dans les procédures judiciaires, y compris celles relatives à la diffamation, à la violation du droit d'auteur, à la violation du secret, à l'infraction aux règles de protection des données, à la divulgation de secrets commerciaux, ou aux demandes d'indemnisation fondées sur le droit du travail ou statutaire, les informateurs ne seront pas responsables d'aucune sorte en raison des communications ou divulgations publiques protégées par la Loi 2/2023. Ces personnes auront le droit de plaider en leur défense et dans le cadre desdites procédures judiciaires, d'avoir communiqué ou fait une divulgation publique, à condition qu'elles aient des motifs raisonnables de croire que la communication ou la divulgation publique était nécessaire pour mettre en lumière une infraction en vertu de la Loi 2/2023.
Sont expressément exclus de la protection prévue par la loi, les personnes qui communiquent ou révèlent :
- Des informations contenues dans des communications qui ont été rejetées par quelque canal interne d'information que ce soit ou pour l'une des raisons prévues par la loi.
- Des informations liées à des plaintes sur des conflits interpersonnels ou qui concernent uniquement l'informateur et les personnes mentionnées dans la communication ou la divulgation.
- Des informations déjà entièrement disponibles pour le public ou constituant de simples rumeurs.
- Des informations se rapportant à des actions ou omissions non comprises dans le champ d'application de la loi.
- Mesures de protection des personnes concernées
Pendant le traitement du dossier, les personnes concernées par la communication auront le droit à la présomption d'innocence, au droit de se défendre et au droit d'accéder au dossier dans les termes prévus par la Loi 2/2023, ainsi qu'à la même protection établie pour les informateurs, préservant leur identité et garantissant la confidentialité des faits et des données de la procédure.
L'Autorité Indépendante de Protection de l'Informateur, A.A.I., pourra, dans le cadre des procédures disciplinaires qu'elle instruit, prendre des mesures provisoires selon les termes établis à l'article 56 de la Loi 39/2015 du 1er octobre, sur la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques.
- Cas d'exonération et d'atténuation des sanctions
Lorsqu'une personne ayant participé à la commission de l'infraction administrative objet de l'information est celle qui informe de son existence par la présentation de l'information, et ce toujours que cette dernière ait été présentée avant la notification de l'ouverture de la procédure d'investigation ou de sanction, l'organe compétent pour statuer sur la procédure, par décision motivée, pourra l'exonérer de l'application de la sanction administrative qui lui aurait été applicable, à condition que les éléments suivants soient établis dans le dossier :
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a) Avoir cessé de commettre l'infraction au moment de la présentation de la communication ou divulgation, et avoir identifié, le cas échéant, les autres personnes ayant participé ou favorisé cette infraction.
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b) Avoir coopéré pleinement, continuellement et diligemment tout au long de la procédure d'investigation.
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c) Avoir fourni des informations véridiques et pertinentes, des moyens de preuve ou des données significatives pour la démonstration des faits enquêtés, sans avoir procédé à la destruction ou à la dissimulation de ceux-ci, ni les avoir révélés à des tiers, directement ou indirectement.
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d) Avoir procédé à la réparation du préjudice causé qui lui est imputable.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies intégralement, y compris la réparation partielle du préjudice, il appartiendra à l'autorité compétente, après évaluation du degré de contribution à la résolution du dossier, de décider de la possibilité d'atténuer la sanction qui aurait été applicable à l'infraction commise, à condition que l'informateur ou l'auteur de la divulgation n'ait pas été sanctionné antérieurement pour des faits de même nature ayant donné lieu au début de la procédure.